AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1 / de M. François Y...,
2 / de Mlle Virginie Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), que les consorts Y... ont donné en location un appartement aux époux X... suivant un bail venant à expiration le 31 octobre 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé afin de reprise que les bailleurs leur ont délivré, les 4 et 9 avril 1991, pour le 1er novembre 1991, alors, selon le moyen, "que même s'il respecte le délai légal de préavis, le congé délivré pour une date postérieure au terme du contrat de bail ne peut empêcher le renouvellement déjà réalisé de celui-ci (violation des articles 10 et 15 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989)" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les bailleurs demandaient qu'à la date du 1er novembre 1991, les locataires aient quitté les lieux et remis les clefs aux propriétaires, la cour d'appel a, par ce motif adopté, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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