AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Louvel, dont le siège est Logis de Chalonne, 16730 Fléac, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, .... 440, 16006 Angoulême Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre, section A), au profit de la société Financière des Bénédictins, société anonyme, dont le siège est lieudit "Lavaud, 87770 Folles, défenderesse à la cassation ;
La société Financière des Bénédictins a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, Mlle Z..., MM. X..., C..., A..., D..., Y..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière Louvel, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Financière des Bénédictins, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte sous seing privé du 1er octobre 1990 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que les parties avaient entendu faire de la réitération de la promesse de vente par acte authentique, le 15 novembre 1990, une condition résolutoire du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'était pas établi que la Société financière des Bénédictins, qui n'avait pu entrer dans les lieux loués, avait effectué des travaux pour son compte personnel avant le 15 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le montant de la pénalité convenu était excessif, la Société financière des Bénédictins n'ayant engagé aucune dépense d'aménagement dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de cette pénalité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté le caractère excessif de l'indemnité contractuelle de résiliation de bail et décidé d'en limiter le montant, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 1993) fixe au jour de son prononcé le point de départ du cours des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts sur l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Louvel aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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