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29/11/1995 | FRANCE | N°93-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 1995, 93-19340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Esther Y..., née Z...,

2 / M. X..., Albert Y..., demeurant ensemble Buttes Chaumont, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société immobilière Sarette, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Esther Y..., née Z...,

2 / M. X..., Albert Y..., demeurant ensemble Buttes Chaumont, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de la société immobilière Sarette, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société immobilière Sarette, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1993), que Mme A..., propriétaire d'un immeuble, ayant donné à bail aux époux Y... un logement dans le bâtiment B, les a relogés provisoirement dans un appartement situé dans le bâtiment A, pour effectuer des travaux de consolidation ;

qu'elle a cédé sa propriété à la société immobilière Sarette qui a assigné les époux Y... en expulsion de cet appartement, réintégration dans les lieux loués initialement et fixation d'une indemnité d'occupation ; que les époux Y... ont soutenu être locataires du logement, dans l'immeuble A, et demandé des dommages-intérêts pour trouble de jouissance des locaux situés dans le bâtiment B ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer sans droit ni titre locatif pour l'appartement dans le bâtiment A, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ils avaient précisément fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le bail litigieux n'avait pu être régularisé par écrit, non pas en raison de divergences persistantes entre les parties sur sa durée et sur son prix, comme l'avaient relevé par erreur les premiers juges à la suite d'une confusion avec la situation d'un autre local, mais seulement du fait de la vente de l'immeuble survenue entretemps, de sorte que l'existence d'un bail verbal ne pouvait être écartée ;

qu'en refusant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte de l'article 1716 du Code civil que le prix du bail verbal est établi par les quittances ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la propriétaire avait délivré des quittances, n'a pu considérer que le montant du loyer était incertain, sans violer par refus d'application, le texte susvisé ; 3 ) que la formation d'un bail résulte suffisamment de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;

qu'en écartant l'existence en l'espèce d'un bail verbal au motif que la durée de celui-ci n'aurait pas été précisée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant par fausse application les articles 1709 et 1736 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient les époux Y..., la circonstance que la propriétaire ait délivré des "quittances de loyers" correspondant à un montant de loyer réévalué conformément aux prescriptions de la loi de 1948, n'établissait pas la volonté de celle-ci de consentir un véritable bail ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche nécessaire, elle a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1709, 1714, 1715, et 1716 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, souverainement retenu que l'occupation par les époux Y... de l'appartement dans le bâtiment A avait un caractère précaire et qu'aucun bail n'avait été convenu entre les parties, la délivrance de quelques quittances de loyer n'étant pas, à elle seule, suffisante à établir l'existence d'un tel contrat en l'absence d'accord sur la durée de l'occupation et le montant du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de fixer à 78 050,25 francs le montant de l'indemnité d'occupation de l'un des appartements et de leur accorder une indemnisation de 8 250 francs pour l'inhabitation de l'autre appartement, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui a expressément constaté que l'appartement du rez-de-chaussée bâtiment A était inhabitable pour une raison non imputable aux locataires, ne pouvait se borner à constater que les époux Y... étaient à jour des loyers relatifs à cet appartement sans rechercher si, dans ces conditions, ces loyers étaient bien dus ;

qu'elle a, ce disant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant, au profit des locataires, une indemnisation de seulement 250 francs par mois, soit un montant dérisoire par rapport à celui du loyer, tout en constatant l'impossibilité d'user de l'appartement en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par fausse application l'article 1728 du Code civil ;

3 ) qu'en évaluant l'indemnité d'occupation due pour l'appartement du deuxième étage bâtiment A en écartant la somme claire et précise indiquée sur les quittances délivrées par la propriétaire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par adoption des conclusions de l'expert que les lieux loués servaient d'entrepôt des effets et des meubles des époux Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié, sans dénaturation, l'étendue du préjudice subi par les locataires du fait de l'inhabitation de l'appartement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société immobilière Sarette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2169


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19340
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), 14 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 1995, pourvoi n°93-19340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19340
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