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29/11/1995 | FRANCE | N°93-14376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 1995, 93-14376


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par déclaration du 28 avril 1993 au greffe dudit tribunal, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 2 mars 1993 sur une poursuite disciplinaire exercée contre Mme X..., avocat ;



Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale d...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par déclaration du 28 avril 1993 au greffe dudit tribunal, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 2 mars 1993 sur une poursuite disciplinaire exercée contre Mme X..., avocat ;

Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le ministère public, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-14376
Date de la décision : 29/11/1995
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Pourvoi du ministère public - Instance disciplinaire

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non)

Dans la procédure avec représentation obligatoire le ministère public bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer un avocat aux Conseils, doit former son pourvoi en cassation par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 974

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 02 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 365, p. 254 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1995, pourvoi n°93-14376, Bull. civ. 1995 II N° 293 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 293 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14376
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