AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forges de Clairvaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Maurice Y..., demeurant : 10310 Longchamp-sur-Aujon, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Forges de Clairvaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1992), que M. Y..., directeur de la société Les Forges de Claivaux depuis le 1er septembre 1973, a été licencié pour motif économique le 25 juin 1990 ;
Attendu que la société Les Forges de Claivaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a constaté "qu'il apparaît bien... que la société employeuse, compte tenu d'une baisse de ses commandes, ne lui permettant plus de tenir les objectifs qu'elle s'était fixée, rencontrait des difficultés économiques pouvant la conduire à mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique concernant trois de ses cadres dont M. Y......" ainsi qu'une dizaine d'autres salariés ;
qu'en énonçant, néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient violant par là -même les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise ;
que l'arrêt attaqué a relevé que les fonctions de M. Y... ont été exercées après le licenciement par un autre salarié de l'entreprise M. X... ;
qu'en s'abstenant de rechercher si ce dernier avait abandonné ses précédentes fonctions ou si, au contraire, il continuait à les exercer concurremment avec certaines tâches antérieurement dévolues au directeur d'établissement, M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi de directeur d'usine qu'occupait M. Y... n'avait pas été supprimé ;
que sans être tenue de se livrer à d'autres recherches, elle a pu décider que son lienciement n'était pas justifié par un motif économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forges de Clairvaux, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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