AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Société anonyme de télécommunications (SAT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme de télécommunications (SAT), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société SAT le 15 juin 1974 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée le 30 novembre 1990 ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche à la décision attaquée (Poitiers, 5 février 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée reproche encore à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée disposait d'un délai suffisant entre la convocation et l'entretien préalable pour prendre contact avec un membre du personnel et organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société anonyme de télécommunications (SAT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4707