AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFTC - FECTAM, dont le siège est ...,
2 / Mme Nelly A..., SNUHAB-CFE-CGC L'Atrium,
3 / M. Claude B..., SNFO - FCDC L'Atrium, domiciliés tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1 / de Mme Christiane X..., demeurant ...,
2 / du syndicat Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ...,
3 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations Paris - UAIP - CDC, dont le siège est ...,
4 / de l'Union autonome intercatégorielle de la Caisse des dépôts et consignations UAI-CDC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 / M. François Z..., CFDT Fédération des services L'Atrium,
2 / M. Jean-Marie Y..., CGT - FNP SECP L'Atrium, domiciliés tous deux ...,
3 / la société SCIC, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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