AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT GEC Alsthom Mâcon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Mâcon, au profit de la société GEC Alsthom T et D, société anonyme, dont le siège est ..., établissement sis ..., 75116 Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom T et D, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mâcon, 28 novembre 1994) d'avoir dit que le mandat des délégués du personnel de l'établissement de Mâcon de la société GEC Alsthom, élus le 1er décembre 1993, était prorogé jusqu'à la date des prochaines élections au comité d'établissement, soit au plus tard le 11 décembre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que les élections des délégués du personnel ont eu lieu avant la promulgation de la loi du 20 décembre 1993 et avant les élections des membres du comité d'entreprise ;
que la prorogation des mandats des délégués du personnel "à due concurrence" conduirait à ce que leur mandat soit supérieur à deux années ;
qu'ainsi, le jugement a violé les dispositions légales ;
alors, d'autre part, que le syndicat invoquait dans ses conclusions que le procès-verbal des élections indiquait que le mandat des délégués du personnel se terminerait le 10 décembre 1994, ce qui obligeait la direction à organiser les élections des délégués du personnel avant le 10 décembre 1994 ;
que le Tribunal a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans et que l'article L. 423-19 proroge jusqu'à l'échéance du comité d'entreprise le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Et attendu qu'ayant relevé que le mandat des délégués du personnel venait à échéance le 1er décembre 1994 et celui du comité d'entreprise le 11 décembre 1995, le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé exactement que le mandat des délégués du personnel devait être prorogé jusqu'à cette dernière date à laquelle les deux institutions seraient renouvelées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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