Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Union des travailleurs de l'énergie-Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTE-UGTG) a présenté une liste de candidats aux élections de la commission secondaire du personnel de l'établissement EDF-Guadeloupe du 24 novembre 1994 ; que, par décision du 19 octobre 1994, la commission secondaire du personnel d'EDF-Guadeloupe a déclaré cette liste irrecevable pour émaner d'un syndicat qui n'est pas habilité à présenter des candidats au sens de l'article 5 de la circulaire PERS 951 du 12 août 1994 lequel fixe les modalités des élections et réserve la présentation des listes aux organisations syndicales les plus représentatives, à savoir : les organisations CGT, CGT-FO, CFTC, CFDT, CGC ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche, qui, n'étant pas nouvelle, est donc recevable :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que, lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal d'instance, après avoir décidé que la circulaire PERS 951 était un acte administratif de portée réglementaire, a retenu qu'il y avait lieu de constater que le syndicat UTE-UGTG ne figurait pas au nombre des listes de candidats aux élections de représentativité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat UTE-UGTG, qui avait fait valoir que la décision de refus du 19 octobre 1994 violait le principe de la liberté syndicale reconnu et garanti par la constitution, avait soulevé une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de la décision litigieuse dont il n'appartenait qu'à la juridiction administrative de connaître, le tribunal d'instance, qui n'a pas sursis à statuer, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a refusé d'enjoindre à la société EDF d'inscrire le syndicat UTE-UGTG sur la liste des organisations syndicales pouvant participer aux élections des représentants du personnel du 24 novembre 1994, le jugement rendu le 25 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à -Pitre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre.