AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes, en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionlles), au profit de la société Télésystèmes, société anonyme, dont le siège est ..., Le Capitole, 92029 Nanterre, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, troisième et dernier moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses contestations de l'élection partielle de deux membres salariés du conseil d'administration de la société Télésystèmes qui a eu lieu le 26 octobre 1994, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il a contesté la date du 6 octobre 1994 retenue par le Tribunal comme date de l'affichage des listes électorales, l'affichage définitif n'ayant eu lieu que le 13 octobre suivant ;
que, dès lors, sa contestation avait été formée dans les délais et était recevable ;
alors, d'autre part, que les listes de candidats avaient été signées par les syndicats représentatifs dans l'entreprise et non par les organisations syndicales représentatives sur le plan national en violation de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 ;
alors, enfin, que l'avenant du 13 mai 1993 sur lequel le tribunal d'instance s'est fondé pour la mise en place du vote par correspondance n'a pas été communiqué lors des débats en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
que le jugement n'a pas précisé pour quels établissements il convenait de considérer que le vote par correspondance était valable et que les textes applicables aux élections des administrateurs salariés aux conseils d'administration ne distingue pas les collèges cadres et non cadres ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté la date de l'affichage des listes électorales ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé que les listes de candidats avaient recueilli les signatures de syndicats affiliés à des organisations syndicales représentatives sur le plan national, a estimé que les irrégularités alléguées n'étaient pas établies ;
Attendu, enfin, que les documents sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;
que, pour le surplus, le dernier moyen, en ses dernières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'ou il suit qu'aucun des moyens n'est fondé et que le dernier moyen, en ses dernières branches, est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 16 et 24 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Attendu que, pour décider que seuls deux sièges devaient être pourvus lors des élections partielles des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 26 octobre 1994, le jugement attaqué a retenu que conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983, les statuts de la société Télésystèmes prévoient que le conseil d'administration est composé de neuf à dix huit membres dont un tiers de membres représentant les salariés ;
que les membres représentant les actionnaires sont nommés par l'assemblée générale ordinaire conformément à la loi du 24 juillet 1966 et que, dès lors que leur nombre est variable selon les statuts, l'assemblée peut toujours porter à tout moment le nombre des administrateurs au chiffre maximum, de le maintenir au chiffre minimum ou de le laisser revenir à ce minimum ;
que lors de sa mise en place, le conseil comportait douze membres dont huit nommés par les actionnaires et quatre par les salariés ;
qu'en septembre 1994, le conseil d'administration n'étant plus composé que de sept membres dont un représentant des salariés, en application de la règle du tiers, trois administrateurs devaient donc représenter les salariés ce qui nécessitait en conséquence que deux sièges et non trois soient pourvus ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à l'occasion d'une élection partielle en raison de vacances de postes au cours du même mandat, le nombre de sièges à pourvoir pour les représentants des salariés ne pouvait être réduit, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a dit que seuls deux sièges devaient être pourvus lors des élections partielles des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 26 octobre 1994, le jugement rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que trois sièges devaient être pourvus lors des élections partielles des représentants des salariés au conseil d'administration de la société Télésystèmes du 26 octobre 1994 ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Puteaux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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