Vu leur connexité, joint les pourvois nos 94-60.545 et 94-60.546 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que, par jugement du 2 juin 1994, le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris a débouté la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat national de l'encadrement et du groupe financier de la CDC de M. X... en qualité de délégué syndical central et a dit qu'il existait une unité économique et sociale entre la CDC et les sociétés financières filiales à l'exception de l'une d'entre elles ; que les syndicats FO, CFTC, CGT, CFDT et UAI de la CDC, se prévalant du fait qu'ils n'avaient pas été partie à l'instance, ont formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que les syndicats FO, CFTC, CGT, CFDT, et UAI de la CDC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 7e arrondissement, 7 novembre 1994) d'avoir déclaré leur tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 585 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; qu'en l'absence de disposition expresse excluant cette voie de recours contre les décisions rendues en matière de contestation de la désignation d'un délégué syndical et de reconnaissance d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance, qui a déclaré le jugement du 2 juin 1994 insusceptible de tierce opposition, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que toute personne qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le tribunal d'instance, qui a déclaré irrecevable la tierce opposition en relevant de façon inopérante que les syndicats opposants ne pouvaient sérieusement prétendre que la décision avait été découverte par eux au hasard d'un affichage, sans rechercher s'ils avaient été parties ou représentés au jugement, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 412-15 du Code du travail ayant institué en matière de désignation d'un délégué syndical central une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition ; que, dès lors, le tribunal d'instance a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le jugement du 2 juin 1994 ne pouvait être attaqué que par la voie du recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.