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28/11/1995 | FRANCE | N°94-60278;94-60570;94-60580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60278 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-60.278, n° 94-60.570 et n° 94-60.580 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-60.278, le second moyen du pourvoi n° 94-60.570, le moyen unique du pourvoi n° 94-60.580, réunis :

Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816, les articles 4 et 5 du décret n° 68-632 du 10 juillet 1968, les articles L. 412-1 et L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national de l'encadrement du groupe financier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a désigné, le 28 février 1994, M. X..

. en qualité de délégué syndical central au sein de la CDC et de ses filiales fin...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-60.278, n° 94-60.570 et n° 94-60.580 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-60.278, le second moyen du pourvoi n° 94-60.570, le moyen unique du pourvoi n° 94-60.580, réunis :

Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816, les articles 4 et 5 du décret n° 68-632 du 10 juillet 1968, les articles L. 412-1 et L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national de l'encadrement du groupe financier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a désigné, le 28 février 1994, M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la CDC et de ses filiales financières à l'exception de la société C3D ; que la CDC, soutenant qu'elle est un établissement à statut spécial au sein duquel les dispositions du Code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne sont pas applicables, a saisi le tribunal d'instance de la contestation de cette désignation ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a retenu que la CDC se situe dans une position intermédiaire l'apparentant tantôt à un établissement public à caractère industriel et commercial, tantôt à un établissement public administratif ; que la CDC et les sociétés financières du groupe emploient, certes de manière non exclusive, du personnel dans les conditions du droit privé ; que dès lors la désignation d'un délégué central d'entreprise est envisageable ;

Attendu, cependant, que la CDC a été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative " ; que ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé ; que, dès lors, la CDC n'entre pas dans le champ d'application des textes du Code du travail susvisés ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ces dispositions ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 94-60.570 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation, le 28 février 1994, par le Syndicat national de l'encadrement du groupe financier de la CDC, de M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la CDC et de ses filiales financières à l'exception de la société C3D.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-60278;94-60570;94-60580
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Caisse des dépôts et consignations - Exclusion .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dispositions légales - Domaine d'application - Caisse des dépôts et consignations - Exclusion

La Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.


Références :

Loi du 28 avril 1816

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (7e), 02 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1995, pourvoi n°94-60278;94-60570;94-60580, Bull. civ. 1995 V N° 322 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 322 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.60278
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