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28/11/1995 | FRANCE | N°94-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1995, 94-13654


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire de la marque figurative constituée d'un cercle à l'intérieur duquel figurent deux points et un arc de cercle évoquant des yeux et une bouche souriant, dont le dépôt, effectué le 26 mars 1982, a été enregistré sous le numéro 1 119 660 et renouvelé en 1971 pour servir à la désignation des produits et des services de la classe 25, notamment les vêtements, bottes, souliers et pant

oufles ; que M. X..., après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a ass...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1er et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... est titulaire de la marque figurative constituée d'un cercle à l'intérieur duquel figurent deux points et un arc de cercle évoquant des yeux et une bouche souriant, dont le dépôt, effectué le 26 mars 1982, a été enregistré sous le numéro 1 119 660 et renouvelé en 1971 pour servir à la désignation des produits et des services de la classe 25, notamment les vêtements, bottes, souliers et pantoufles ; que M. X..., après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, a assigné pour contrefaçon de la marque figurant sur des pantalons " jeans " la société Stavros qui commercialisait ces vêtements et la société Sérigraphie Kim qui les lui avait expédiés ;

Attendu que, pour déclarer déchue la marque litigieuse, l'arrêt retient que " le signe déposé par M. X... ne remplit nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit ; que les vêtements sur lesquels le signe est apposé sont en réalité identifiés par une marque différente, telle que Boy of London, Fiorucci, Hennes, etc., laquelle éclipse la fonction distinctive du signe Smile " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le signe litigieux, déposé pour désigner des vêtements et figurant sur des pantalons, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13654
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Définition - Signe - Conditions - Identification de l'origine du produit - Nécessité (non) .

Viole les articles 1 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 la cour d'appel qui, pour déclarer déchue une marque déposée pour servir à la désignation de vêtements, retient que le signe déposé par son titulaire ne remplit nullement la fonction dévolue à la marque, d'identification de l'origine du produit, les vêtements sur lesquels le signe est apposé étant identifiés par une marque différente, laquelle éclipse la fonction distinctive du signe litigieux, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce signe, figurant sur des produits à la désignation desquels il avait été déposé pour servir, fût-ce à côté d'un autre signe, était utilisé dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 1, art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1995, pourvoi n°94-13654, Bull. civ. 1995 IV N° 275 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 275 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13654
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