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28/11/1995 | FRANCE | N°94-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1995, 94-10628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant à 38750 l'Alpe d'Huez, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Henri sports, dont le siège est Galerie du Chamois d'Ord, 38750 l'Alpe d'Huez, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant à 38750 l'Alpe d'Huez, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Henri sports, dont le siège est Galerie du Chamois d'Ord, 38750 l'Alpe d'Huez, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Henri sports, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1993), que M. X... a assigné la société à responsabilité limitée Henri sports (la société) en paiement des intérêts qu'il prétendait lui être dus sur les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé dont il était titulaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, aux titres des exercices 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, des intérêts des sommes qu'il avait versées en compte courant dans la caisse de la société dont il était associé et directeur technique alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décision de principe prise, à l'unanimité et sans restriction aucune, par l'assemblée générale du 13 décembre 1982, en cela tenue "extraordinairement", de rémunérer les comptes courants des associés", qui avait fait de faculté obligation, ne pouvait être rapportée ou modifiée que dans les conditions définies par l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966 (violation de ce texte) ;

et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne se peut déduire que de circonstances qui, ne souffrant pas d'autre explication, l'impliquent nécessairement ;

qu'ainsi, la renonciation de M. X... à la rémunération de son compte courant ne pouvait être déduite de la seule approbation annuelle de l'ensemble des comptes sociaux, silencieux sur la question (violation des articles 1134 et 1315 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts ne prévoyaient qu'une faculté de rémunération des comptes courants d'associés, que la délibération du 13 décembre 1982 n'intéressait que le premier exercice à clore le 30 juin suivant et qu'aucune rémunération des comptes courants d'associés n'avait été décidée par l'assemblée générale de la société pour les années 1985, 1986, 1988 et 1989, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu statuer comme elle a fait ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à payer à la société Henri sports une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1976


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10628
Date de la décision : 28/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre), 23 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1995, pourvoi n°94-10628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10628
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