AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société E.E. Brian X... (1928) Ltd, dont le siège est ... OX 2 6 JT, England (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 / de la compagnie Générale Maritime, dont le siège est ... la Défense,
2 / de la Mutuelle de Marseille, dont le siège est ...,
3 / de la société Italia Assurances, société anonyme, société de droit italien, dont le siège est ...,
4 / de la société Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
5 / de "Pool" Mutuelle générale française accidents, dont le siège est ...,
6 / de Via assurances Iard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société E.E.
Brian X... (1928) Ltd, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Générale Maritime, de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle de Marseille, de la société Italia Assurances et de la société Navigation et Transports, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 16 mars 1995 et 2 mai 1995, Me Vuitton, avocat à cette Cour, au nom de la société E.E. Brian X... (1928) Ltd et Me Le Prado, avocat à cette Cour, au nom de la Mutuelle de Marseille, la société anonyme Italia Assurances et la société Navigation et Transports, ont déclaré se désister, le premier du pourvoi principal et le second du pourvoi incident, tous deux formés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (17ème chambre) le 7 septembre 1993 au profit de la Compagnie générale Maritime ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société E.E. Brian X..., la Mutuelle de Marseille, la société Italia assurances et la société Navigation et Transports de leur désistement des pourvois principal et incident ;
REJETTE les demandes présentés tant par la demanderesse au pourvoi principal que par les demanderesses au pourvoi incident sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1956