AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le percepteur de Basse-Terre, receveur de la commune de Gourbeyre, domicilié Perception de Basse-Terre, 97100 Basse-Terre, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de la la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., ayant une agence place de la Rénovation, 97110 Pointe à Pitre,
2 / de M. Bade Joris X..., commerçant sous le nom Caraïb Satellit System Morne Louison Vieux Bourg, 97111 Morne-à -L'Eau, défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. L'agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des finances et du budget, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le percepteur de Basse-Terre, receveur de la commune de Gourbeyre, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 241-1 du Code des communes, et 5 du décret du 29 décembre 1962 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris a assigné le percepteur de Basse-Terre en paiement d'une créance sur la commune de Gourbeyre que lui avait cédée un fournisseur de celle-ci, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la banque justifie de la créance par la production d'une facture pro forma dûment signée par le maire de Gourbeyre et une attestation du service fait signée par celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, hors la présence de la commune prétendument débitrice, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-terre, autrement composée ;
Rejette la demande présentée par la Banque nationale de Paris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1959