AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Fiduciaire comptable du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Fiduciaire comptable du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 3 février 1993) que Mme X..., commerçante, a confié la tenue de sa comptabilité à la société d'expertise comptable Société de gestion comptable (la SGC), aux droits de laquelle se trouve la société Fiduciaire Comptable du Nord ;
qu'invoquant des fautes de la SGC dans l'accomplissement de sa mission, Mme X... l'a assignée en paiement de dommages et intérêts tandis que la société lui réclamait, à titre reconventionnel, le paiement du solde de ses honoraires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait, dans ses conclusions, dénoncé de nombreuses anomalies dans la situation comptable assurée par la SGC et indiqué qu'aucun bilan ne lui avait été fourni pour l'exercice 1988-1989, ce qui avait entraîné une taxation d'office liée à l'inaccomplissement par la SGC de sa mission comptable ;
qu'en se bornant à affirmer que les prétendues erreurs n'étaient pas utilement démontrées sans s'expliquer sur chacune des erreurs relevées à l'encontre de la SGC, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que les erreurs reprochées à la SGC dans l'exécution de sa mission n'étaient pas démontrées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la SGC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'incertitude et le doute susbsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve ;
qu'en l'espèce, la Financière comptable du Nord qui réclamait l'exécution d'une obligation de payer avait la charge de la preuve de la date de la naissance de cette obligation ;
qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait que débouter cette société de ses prétentions pour avoir failli dans l'administration de preuve, qu'en décidant le contraire, elle a violé les articles 13-15 du Code civil et 109 du Code de commerce ;
alors, d'autre part, que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;
qu'en l'espèce en retenant qu'il "semblait" que la lettre de mission avait été signée en janvier 1989 plutôt que le 1er août 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, que tout demandeur est tenu de prouver, par un des modes de preuve reconnus par la loi, le fait dont son action suppose l'existence, sans pouvoir se constituer une preuve à soi-même ;
qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de la société SGC, la cour d'appel a relevé que la proposition d'honoraires formulée par celle-ci portait sur la somme de 12 480 francs et que des demandes de provision avaient été régulièrement adressées à Mme X... ;
qu'en se fondant exclusivement sur des pièces émanant de la société SGC, sans caractériser plus avant le prétendu accord de Mme X... sur le montant des honoraires litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 1315 et 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser l'existence de relations d'affaires entre les parties antérieurement à l'exercice 1987-1988, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
et alors, enfin, que la non contestation d'une facture ne vaut pas acceptation ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de contestation par Mme X... des demandes de provisions successives ou des factures récapitulatives, sans relever aucun élément extérieur de nature à caractériser le consentement de celle-ci au paiement desdites provisions ou factures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 135 du Code civil ;
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Mais attendu que, se fondant tant sur la concordance entre la lettre de mission émanant de Mme X... et la lettre du 6 janvier 1989, par laquelle la SGC faisait état de ses prétentions, que sur l'absence de contestation de la commerçante, lors de la réception des demandes de provision successives et des factures récapitulatives que lui avait adressées, dans le cadre de leurs relations d'affaires, la société d'expertise comptable, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, a retenu que la société SGC avait apporté la preuve, qui lui incombait, de sa créance à l'encontre de Mme X... ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fiduciaire comptable du Nord sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Fiduciaire comptable du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1979