AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Warman international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Warman international, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1992) d'avoir jugé irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre d'une sentence prud'homale ayant déclaré irrecevable la demande en indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, la société Warman international, alors, selon le moyen, que seul le dispositif du jugement permet de déterminer ce qui a été jugé ;
qu'en l'état d'une décision de première instance déclarant une "demande irrecevable", la voie de l'appel était nécessairement ouverte ;
qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel excède ses pouvoirs, viole l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'article 542 du même code par refus d'application et les articles 80 et 82 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les premiers juges, régulièrement saisis par la société Warman international d'une exception d'incompétence, avaient estimé que la qualité de mandataire social de M. X... excluait la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé exactement que, malgré l'impropriété de ses termes, le dispositif du jugement statuait sur la compétence et que la voie du contredit était seule ouverte ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Warman international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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