Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 janvier 1969 par la caisse d'épargne et de prévoyance de Moulins, aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne écureuil de l'Allier, promue chef de service le 1er juillet 1979, a été licenciée par lettre du 17 juillet 1989 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la caisse d'épargne, en rendant effective sa décision de licenciement dès le 17 juillet 1989, a omis de respecter la procédure instituée à l'article 52 du statut du personnel (et ce faisant, privé Mme X... des garanties attachées à son statut), et que cette seule violation de la procédure consistant en la privation du délai de 2 mois et en la survenance immédiate d'un licenciement rendu effectif dès son prononcé, rend le licenciement critiqué abusif ;
Attendu, cependant, que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaire ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.