La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1995 | FRANCE | N°93-17652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1995, 93-17652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Dalle et Lecomte, société anonyme, dont le siège est 16390 Saint-Séverin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Dalle et Lecomte, société anonyme, dont le siège est 16390 Saint-Séverin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Papeteries Dalle et Lecomte, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 septembre 1988, M. Y..., ouvrier de la société "Les Papeteries Dalle et Lecomte", a été victime d'un accident du travail, sa main droite ayant été entraînée, puis écrasée par le roulement intérieur de la bobineuse sur laquelle il travaillait habituellement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 juin 1993) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, employé depuis de nombreuses années dans l'entreprise, qui a procédé au nettoyage de la machine sans que celle-ci se trouve à l'arrêt, manoeuvre au cours de laquelle il a eu la main écrasée par les cylindres de la machine en mouvement, commet une imprudence grave et contraire aux consignes de sécurité, cause déterminante de l'accident, en sorte qu'en retenant que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la faute commise par l'ouvrier en ayant engagé imprudemment sa main sous les rouleaux d'une machine en marche avait contribué à la réalisation du dommage et, par suite, atténué celle de l'employeur, l'arrêt par lequel ils retiennent néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, caractérisée par l'absence d'un écran de protection interdisant tout accès avant la mise en service de la machine, manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la machine sur laquelle travaillait M. Y... était démunie de dispositif de protection interdisant l'accès à ses éléments mobiles en cours de mouvement ;

qu'elle a pu en déduire que cette faute de l'employeur, qui a été pénalement sanctionnée et qui impliquait la conscience qu'il devait avoir du danger encouru par le salarié, revêtait les caractères de la faute inexcusable et avait eu un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence commise par la victime n'aurait pu avoir lieu ou n'aurait pas entraîné de dommage, cette imprudence justifiant seulement une diminution de la majoration de la rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Papeteries Dalle et Lecomte, envers M. Y... et la CPAM de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4629


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-17652
Date de la décision : 23/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 07 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1995, pourvoi n°93-17652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award