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22/11/1995 | FRANCE | N°94-42098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 94-42098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promo constructeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Ville de Pietrabugno, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents

: M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promo constructeur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Ville de Pietrabugno, en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse,, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Promo constructeur, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Promo constructeur à payer à M. X..., son ancien salarié, une somme à titre de congés payés et une somme à titre de préavis, sans énoncer aucun motif ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Promo constructeur à payer une somme de 6 782,26 francs à titre de congés payés et une somme de 11 198,52 francs à titre de préavis, le jugement rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Condamne M. X..., envers la société Promo constructeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4575


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42098
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia (section industrie), 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1995, pourvoi n°94-42098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.42098
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