AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francisca X... née Y... en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Manuel X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M.Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 30 septembre 1960 ;
que l'épouse ayant assigné son conjoint en séparation de corps et celui-ci ayant formé une demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en séparation de corps, l'arrêt attaqué énonce que l'épouse "par les seuls documents produits par elle à ce jour, cinq ans après le début de la procédure diligentée à son initiative, n'établit toujours pas à l'encontre de son mari la preuve des griefs" qu'elle impute à celui-ci ;
qu'en se bornant au seul visa de documents qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'épouse avait déposé plainte contre "les personnes qui avaient rédigé une attestation en faveur de son mari" et que "la procédure pénale correspondante" a été clôturée par une ordonnance de non-lieu, s'est fondée sur "les attestations dont l'épouse n'a pas démontré devant le juge pénal la fausseté, en particulier celles de Felipe R... et de Marlène M..." ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser si ces deux personnes avaient elles-mêmes bénéficié d'une telle ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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