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22/11/1995 | FRANCE | N°94-11971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 94-11971


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnité contractuelle de retard de 10 % de leur montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 applicable au bail, toute clause autorisant le b

ailleur à percevoir une amende en cas d'infraction aux stipulations du co...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnité contractuelle de retard de 10 % de leur montant ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 applicable au bail, toute clause autorisant le bailleur à percevoir une amende en cas d'infraction aux stipulations du contrat de location est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle dite de retard a la nature d'une amende ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en faire application sans violer le texte susvisé ;

Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêtant pas le caractère d'une amende, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11971
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Amende prévue par l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Non-paiement - Clause pénale - Distinction avec l'amende

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Clauses - Clause réputée non écrite - Clause prévoyant une amende en cas d'infraction aux clauses du bail

Ne revêt pas le caractère d'une amende au sens de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986, la somme due en vertu d'une clause pénale.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 4 i

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-03-25, Bulletin 1987, III, n° 63, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°94-11971, Bull. civ. 1995 III N° 240 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 240 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11971
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