Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992), que la Société d'assurance crédit des entreprises (Sacren), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de loyers et d'indemnité contractuelle de retard de 10 % de leur montant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 4 i de la loi du 23 décembre 1986 applicable au bail, toute clause autorisant le bailleur à percevoir une amende en cas d'infraction aux stipulations du contrat de location est réputée non écrite ; qu'en l'espèce, l'indemnité contractuelle dite de retard a la nature d'une amende ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait en faire application sans violer le texte susvisé ;
Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêtant pas le caractère d'une amende, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.