AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D.,
épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Michel F., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme D., épouse F., de Me Choucroy, avocat de M. F., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1993) d'avoir prononcé le divorce de M. F. et de Mme D. aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si les précédentes procédures de divorces engagées en vain par M. F. ne constituaient pas à l'égard de son ex-épouse un comportement injurieux constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
et alors, d'autre part, qu'en relevant expressément que M.
F. refusait de reprendre la vie commune avec son épouse, ce qui révélait la violation, de sa part, de l'une des obligations essentielles du mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que l'engagement par un conjoint de précédentes procédures de divorce, qui n'ont pas abouti, ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part ;
Et attendu que la cour d'appel relève contrairement aux énonciations du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. F. avait proposé à son épouse de le suivre dans la nouvelle résidence que lui imposait son activité professionnelle et que Mme D. avait refusé cette proposition sans raison sérieuse ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D., épouse F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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