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22/11/1995 | FRANCE | N°94-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 94-10007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IML, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société Neuf de Coeur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, présid

ent, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IML, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de la société Neuf de Coeur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IML, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1993), que la société Neuf de Coeur a reçu congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction des locaux à usage commercial que la société IML lui avait donnés à bail ;

que l'acte lui a été signifié "à la requête de la société IML prise et représentée par son président-directeur général, lui-même représenté par la société Arthur Lloyd, administrateur de biens" ;

qu'elle a été assignée aux fins de voir juger le congé valable et ordonner son expulsion ;

Attendu que, pour décider que le congé et l'assignation sont nuls, l'arrêt retient que la notification du congé avec refus de renouvellement, acte de disposition, et le suivi des procédures qui en étaient résultés, nécessitaient, pour le mandataire, un pouvoir spécial que le simple pouvoir d'administrateur ne lui conférait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mandat écrit, donné le 29 mars 1990 par la société IML à la société Lloyd, stipulait que le mandataire avait le pouvoir de donner et accepter tous congés, faire toutes assignations devant tous tribunaux et requérir jugements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Neuf de Coeur, envers la société IML, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10007
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre A), 02 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°94-10007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10007
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