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22/11/1995 | FRANCE | N°93-21237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 93-21237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette de X... Brantschen, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Gène Y..., demeurant 12, Franz Z..., ST 2, 55 RO Bitburg-sur-Eifel, (Allemagne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où Ã

©taient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette de X... Brantschen, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Gène Y..., demeurant 12, Franz Z..., ST 2, 55 RO Bitburg-sur-Eifel, (Allemagne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat de Mme de X... Brantschen, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 1993), que Mme de X... Brantschen, propriétaire d'une parcelle, a assigné, devant le tribunal d'instance, son voisin, M. Y..., propriétaire d'un immeuble contigu, afin qu'il soit condamné à supprimer les ouvertures pratiquées dans un mur séparatif en violation de l'article 675 du Code civil ;

Attendu que Mme de X... Brantschen fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ;

qu'en relevant, pour écarter l'action possessoire formée par Mme Henriette de X... Brantschen, que celle-ci ne justifie pas suffisamment et de façon indubitable, de la réalité de la mitoyenneté qu'elle invoque, la cour d'appel, qui déduit ainsi un motif tiré du fond du droit, a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les nombreuses fenêtres pratiquées dans le mur de séparation des deux propriétés étaient contraires à l'existence d'une mitoyenneté et que Mme de X... Brantschen, qui ne pouvait que se prévaloir d'un titre tiré de la présomption de mitoyenneté, n'en caractérisait pas suffisamment la réalité, la cour d'appel, qui s'est bornée à débouter Mme de X... Brantschen de son action, n'a pas statué au pétitoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme de X... Brantschen aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2097


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21237
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION POSSESSOIRE - Domaine d'application - Servitude de vues - Action tendant à la suppression d'ouvertures pratiquées dans un mur séparatif - Présomption de mitoyenneté - Justifications insuffisantes - Effet.


Références :

Code civil 675

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 11 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-21237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21237
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