AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de Mme Aline X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1993) qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., d'avoir autorisé celle-ci à conserver l'usage du nom du mari, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision sur un "intérêt particulier", dont Mme Y... ne s'était pas prévalue dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur un accord antérieurement donné par le mari, qui était en droit de revenir sur sa décision en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 264 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'intérêt particulier de la femme, à conserver le nom de son mari, qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction de toute référence à l'accord antérieurement donné par le mari ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... devrait payer à Mme Y... la somme de 250 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que "pour l'évaluation de (ses) ressources, il convient de tenir compte de la modification du régime d'indemnisation du chômage (qui) prévoit une diminution de 0,92 % soit 8 % tous les 4 mois de l'allocation chômage servie aux bénéficiaires de la catégorie d'âge de M. X..., (et qu'il faut) prendre en compte cette diminution obligatoire de (ses) revenus" tandis que Mme Y... "travaillera encore près d'une dizaine d'années (...) avec la protection étendue attribuée aux fonctionnaires de l'éducation nationale" ;
qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X..., avait fait valoir "qu'après la séparation du couple, il a été contraint de se reloger et de meubler intégralement son nouvel appartement et de compléter chaque mois ses allocations chômage pour subvenir à ses besoins en puisant dans son capital tiré de la vente de l'appartement", tandis que Mme Y... "a perçu lors de la vente de l'appartement une somme supérieure de 125 000 francs à celle de M. X..., soit la somme de 961 951 francs (qu'elle) ne saurait soutenir que la somme de 125 000 francs qu'elle a perçue ne peut être prise dans le calcul de la prestation compensatoire (et qu'elle) a certainement placé la somme de 961 951 francs, et qu'elle aura donc la possiblité d'acheter un appartement lorsqu'elle sera à la retraite et pourra donner ce logement en location, puisqu'en réalité l'appartement qu'elle occupe actuellement ne sera pas repris par la municipalité tant qu'elle paiera le loyer ainsi qu'il est d'usage constant" ;
qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, pour fixer la prestation compensatoire, souverainement apprécié les besoins et les ressources respectives des époux en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Aline X..., née Y..., sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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