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22/11/1995 | FRANCE | N°93-19117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 93-19117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Raymond X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa soeur Marie-Thérèse X..., née le 14 juillet 1917 à Versailles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1 / de la société les Conseils immobiliers de Seine et de Seine et Oise (CISSO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Information et entre

prise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Raymond X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa soeur Marie-Thérèse X..., née le 14 juillet 1917 à Versailles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Reims, au profit :

1 / de la société les Conseils immobiliers de Seine et de Seine et Oise (CISSO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Information et entreprise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M.

Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société les Conseils immobiliers de Seine et de Seine et Oise (CISSO), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Raymond X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location, en 1976, un immeuble à la société Cisso qui exerce l'activité de marchand de biens à une autre adresse ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire abusif le congé qu'ils ont fait délivrer pour le 30 juin 1985 portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux, et de les condamner à verser à la société Cisso une provision, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ... ne peut avoir aucun effet ;

qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les consorts X... dans leurs conclusions, si les risques invoqués par la société Cisso comme étant la cause de la reconnaissance à son bénéfice de la propriété commerciale, en l'absence de toute occupation par elle des lieux, étaient ou non effectifs et, partant, si celle-ci n'était pas sans cause, ainsi qu'ils le soutenaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité d'éviction s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges, dont la décision a été confirmée par l'arrêt cassé rendu par la cour d'appel de Paris, avaient validé le congé signifié à la société Cisso et jugé que celle-ci n'avait droit ni au renouvellement de son bail, ni à une indemnité d'éviction ;

qu'en déclarant abusif le congé signifié par les consorts X... à la société Cisso et en les condamnant à payer à celle-ci une provision à valoir sur l'indemnité devant lui revenir à ce titre, en sus de l'indemnité d'éviction, sans caractériser l'abus qu'ils auraient commis en refusant le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction pour un motif qui a été reconnu grave et légitime par le jugement entrepris et par l'arrêt le confirmant, même si celui-ci a été cassé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cisso, agissant en qualité de marchand de biens, recherchait un sous-locataire dont le loyer serait supérieur au loyer principal et qu'elle était associée à la solvabilité ou à l'insolvabilité du sous-locataire et retenu que les parties étant convenues qu'à l'issue du bail et bien qu'elle n'ait pas exercé d'activité dans les lieux, la société Cisso bénéficierait de la propriété commerciale et du droit au renouvellement du bail, la cour d'appel, qui en a déduit que les consorts X... n'étaient pas fondés à délivrer un congé pour défaut d'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux et qui n'a pas condamné les consorts X... au payement d'une provision en sus de l'indemnité d'éviction, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans son dispositif, en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction, à ordonner une expertise avant dire droit, le moyen, qui critique les motifs relatifs au mode de calcul de cette indemnité, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... à payer à la société Cisso la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les consorts X..., envers la société les Conseils immobiliers de Seine et de Seine et Oise (CISSO) et la société Information et entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2132


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19117
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Abus de droit - Congé délivré pour défaut d'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux - Bail prévoyant qu'à l'issue du bail le preneur bénéficierait de la propriété commerciale et du droit au renouvellement bien qu'il n'ait pas exercé d'activité dans les lieux - Effet.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-19117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19117
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