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22/11/1995 | FRANCE | N°93-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 93-18013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fanotte X..., demeurant chez M. et Mme Félix X..., avenue F. Fanon, voie n 1, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Georgette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 199

5, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fanotte X..., demeurant chez M. et Mme Félix X..., avenue F. Fanon, voie n 1, 97200 Fort-de-France, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit de Mme Georgette Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 mars 1993), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail le 19 janvier 1981 à Mme X... pour la durée d'une année renouvelable par tacite reconduction par périodes d'une année ;

que le contrat a été tacitement reconduit sans avoir été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982 ;

que, le 8 février 1989, la bailleresse a notifié à la locataire un congé pour vendre à effet du 24 juin 1989 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable, ordonner son expulsion et fixer l'indemnité d'occupation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause, le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur, que cette disposition est d'ordre public en vertu de l'article 1er de cette même loi et qu'en conséquence, elle s'applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur et nonobstant toute clause contraire ;

qu'en validant le congé donné le 8 février pour le 24 juin et en jugeant que le preneur avait bénéficié du préavis légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 ) que la tacite reconduction repose sur une simple présomption de volonté, que le bail reconduit ne saurait être considéré comme étant à durée indéterminée lorsque, comme en l'espèce, le bail stipulait expressément que le renouvellement tacite s'opérerait pour des périodes d'une année, que cette stipulation excluait expressément que la reconduction tacite du bail puisse le transformer en un contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, le contrat de bail devait, en l'espèce, être considéré comme un contrat à durée déterminée au regard de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, ce qui entraînait son renouvellement par période triennale à compter de la date de son expiration et menait son dernier terme au 21 janvier 1990, d'où il suit qu'en refusant de prononcer la nullité du congé délivré le 8 février 1989, la cour d'appel a violé l'article 1738 du Code civil par fausse application" ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, applicable aux baux en cours à la date de publication de cette loi, permettant au bailleur de donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat, la cour d'appel a relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le congé ayant été notifié le 8 février 1989 à effet au 24 juin 1989, Mme X... avait bénéficié du préavis légal ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le bail tacitement reconduit par périodes d'une année était un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2093


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18013
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Tacite reconduction - Nature du bail reconduit par périodes d'une année - Contrat à durée indéterminée.


Références :

Code civil 1759

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), 19 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-18013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18013
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