Arrêt n 1528 D
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2 / de la société Avenir publicité, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain X..., demeurant ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
5 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris, de la société Avenir Publicité, de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Paris et la CRAMIF ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué que M. Y... a été blessé par l'automobile appartenant à la société Avenir publicité (la société) et conduite par M. X..., que ceux-ci ont été condamnés à indemniser M. Y..., qui les a assignés en vue de l'évaluation de son préjudice ainsi que l'Union des assurances de Paris, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Attendu qu'en infirmant la décision des premiers juges sans se prononcer sur la réparation d'un "déficit fonctionnel" que ceux-ci avaient retenu la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.