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22/11/1995 | FRANCE | N°93-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1995, 93-10019


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 5 novembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 1er juillet 1988, la société Intersection Voltaire Bailly (Ivoba) a consenti à M. X..., avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain sous la condition suspensive du dépôt d'une demande de permis de construire avant le 30 octobre 1988, de l'obtention de ce permis avant le 30 janvier 1989 et de l'absence de recours en annulation du permis, cette condition ét

ant réputée remplie par l'écoulement d'un délai de 4 mois à compter...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 5 novembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 1er juillet 1988, la société Intersection Voltaire Bailly (Ivoba) a consenti à M. X..., avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété comprenant une maison d'habitation et un terrain sous la condition suspensive du dépôt d'une demande de permis de construire avant le 30 octobre 1988, de l'obtention de ce permis avant le 30 janvier 1989 et de l'absence de recours en annulation du permis, cette condition étant réputée remplie par l'écoulement d'un délai de 4 mois à compter du dernier des affichages en mairie et sur le terrain dudit permis sans que le bénéficiaire ait été informé d'un tel recours ; que l'acte stipulait que la réalisation de la promesse devrait intervenir au plus tard le 30 juin 1989 ; que M. X... ayant rencontré des difficultés pour l'obtention du permis de construire a sollicité, par une lettre du 9 janvier 1989, une prorogation du délai prévu pour cette obtention en précisant que celle-ci ne devrait pas modifier la date de réalisation ; que la prorogation lui a été accordée, par un courrier du 16 janvier 1989, jusqu'au 16 mars 1989 ; que le permis de construire a été accordé le 15 mars 1989 ; que par une lettre du 4 juillet 1989, M. X... a confirmé son intention de respecter les termes de la promesse ; que la société Ivoba ayant invoqué la caducité de la promesse par une lettre du 10 juillet 1989, M. X... et la société civile immobilière Les Restanques (société Les Restanques), substituée au bénéfice de la promesse, l'ont assignée en réalisation de la vente ;

Attendu que la société Les Restanques fait grief à l'arrêt de dire que la promesse est devenue caduque et de la condamner à payer la somme de 150 000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, 1° que l'obligation contractée sous la condition suspensive d'un événement futur et incertain, ne peut être exécutée qu'après l'événement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la promesse de vente avait été consentie et acceptée sous la condition suspensive de l'absence de recours en annulation du permis de construire dans un délai de 4 mois à compter de l'affichage dudit permis ; qu'il résulte des mêmes constatations, que la date initialement prévue au 30 janvier 1989 pour l'obtention de ce permis de construire avait été reportée d'un commun accord entre les parties au 16 mars 1989 ; d'où il suit que l'obligation pour le bénéficiaire de lever l'option ne pouvait être exécutée qu'après l'avènement de la condition suspensive, c'est-à-dire 4 mois et 8 jours (délai pour l'affichage du permis de construire) à compter de la date limite pour l'obtention du permis de construire, soit le 24 juillet 1989 ; qu'en énonçant que le bénéficiaire avait l'obligation de lever l'option avant le 30 juin 1989 à peine de caducité de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1181 du Code civil ; 2° que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en s'abstenant de relever le moindre acte caractérisant l'intention non équivoque du bénéficiaire de la promesse de renoncer à la condition suspensive stipulée à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1181 et 1134 du Code civil ; 3° que les conventions légalement formées font la loi des parties et il n'est pas du pouvoir du juge de les modifier ; que la promesse de vente était conclue sous la condition suspensive de l'absence de recours en annulation du permis de construire dans le délai de 4 mois à compter de l'affichage de ce permis ; qu'en énonçant que ce délai pouvait être réduit à 2 mois, les juges du fond ont modifié la loi des parties, excédant leurs pouvoirs, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4° que le délai de recours des tiers contre un permis de construire peut être prorogé de 2 à 4 mois pour être en conséquence porté à un délai de 6 mois à compter de l'affichage pour une demande de " déféré préfectoral " ; qu'en énonçant qu'un permis de construire ne pourrait plus être attaqué par les tiers après un délai de 2 mois à compter de son affichage, les juges du fond ont violé l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme ; 5o que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Les Restanques faisant valoir que le représentant de la SCI Ivoba, en acceptant le report du délai d'obtention du permis de construire, laissant croire au bénéficiaire que le délai de levée d'option serait reporté à due concurrence puis en refusant d'accepter cette levée d'option qui n'est intervenue que quelques jours après la date initialement fixée, a tenté de tirer profit d'une situation ambiguë qu'il avait créée, manquant ainsi à la bonne foi qui doit présider à l'exécution des contrats ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que rien dans la promesse de vente ne liait le délai accordé au bénéficiaire pour lever l'option aux divers délais concernant l'obtention d'un permis de construire définitif par expiration du délai de recours des tiers contre lui, et que par suite, les délais supplémentaires accordés pour l'obtention dudit permis n'entraînaient pas de report du délai d'option, aucune des pièces n'établissant un accord quelconque des parties sur une prorogation du délai d'option au-delà du 30 juin 1989 et constaté que la société Les Restanques avait seulement levé l'option le 4 juillet 1989, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10019
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Option - Exercice - Exercice après l'expiration du délai - Accord antérieur des parties pour proroger les délais d'obtention du permis de construire - Portée .

Justifie légalement sa décision de dire qu'une promesse de vente est devenue caduque et de condamner le bénéficiaire à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel qui retient que rien dans la promesse de vente ne liait le délai accordé au bénéficiaire pour lever l'option aux divers délais concernant l'obtention d'un permis de construire définitif par expiration du délai de recours des tiers contre lui, et que par suite, les délais supplémentaires accordés pour l'obtention du permis n'entraînaient pas de report du délai d'option, aucune des pièces n'établissant un accord quelconque des parties sur une prorogation du délai d'option et qui constate que le bénéficiaire a levé l'option après la date fixée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1995, pourvoi n°93-10019, Bull. civ. 1995 III N° 244 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 244 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10019
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