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22/11/1995 | FRANCE | N°92-44062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques-Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut de recherche et coordination acoustique-Musique (IRCAM), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques-Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), au profit de l'Institut de recherche et coordination acoustique-Musique (IRCAM), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 avril 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre l'Institut de recherche et coordination acoustique-Musique (IRCAM) ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'Institut de recherche et coordination acoustique-Musique (IRCAM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4584


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44062
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (4e chambre, section encadrement), 08 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1995, pourvoi n°92-44062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.44062
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