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22/11/1995 | FRANCE | N°92-42070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-42070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kambay D...
H...,

2 / Mme B...
G... Thi, épouse D...
H...,

3 / M. Amphone D...
H..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Union des syndicats CFDT de la région havraise, prise en la personne de son secrétaire général M. Christian Z..., agissant au nom de Mlle Songham C..., Mlle A... et M. Cong Binh G..., dont le siège est ...

, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kambay D...
H...,

2 / Mme B...
G... Thi, épouse D...
H...,

3 / M. Amphone D...
H..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de l'Union des syndicats CFDT de la région havraise, prise en la personne de son secrétaire général M. Christian Z..., agissant au nom de Mlle Songham C..., Mlle A... et M. Cong Binh G..., dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts D...
H..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CFDT de la région havraise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1992), que, par jugement du 14 mars 1989, confirmé par arrêt du 7 novembre 1989, le tribunal correctionnel du Havre a déclaré MM. D...
H...
E..., D...
H...
X... et F...
D...
H...
B... coupables d'avoir facilité l'entrée et le séjour de plusieurs étrangers en France, d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail concernant les opérations de recrutement de travailleurs étrangers, d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail relatives au travail clandestin, en ayant recours aux services de six étrangers ;

que l'Union des syndicats de la région havraise, agissant au nom de trois de ces six personnes en vertu de l'article L. 341-6-2 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'heures supplémentaires et d'indemnités prévues par l'article L.341-6-1, alinéas 2 et 4 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. D...
H...
E..., D...
H...
X... et F...
D...
H...
B... font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Douang H...
B... avait la qualité d'employeur, alors que les juges ne peuvent dénaturer les termes d'une décision de justice ;

qu'en considérant que Mme Chanh D...
H... avait la qualité d'employeur au motif que le tribunal correctionnel avait déclaré celle-ci coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail relatives au travail clandestin en ayant recours au service de six étrangers, dont les trois intimés, alors que, dans son jugement du 14 mars 1989, le tribunal correctionnel avait seulement déclaré coupables MM. D...
H...
E... et D...
H...
X..., à l'exclusion de Mme Chanh D...
H..., d'avoir engagé ou conservé à leur service des étrangers non munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du tribunal correctionnel, en violation de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que Mme Chanh D...
H... avait la qualité d'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de la décision pénale l'ayant déclaré coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du Code du travail relatives au travail clandestin en ayant recours aux services de six étrangers, lesquelles suffisaient à justifier la décision ;

qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Amphone D...
H... avait la qualité d'employeur alors, selon le moyen, qu'ils avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que M. Amphone D...
H..., qui exploitait un fonds de commerce distinct de celui appartenant à M. Kambay D...
H..., n'avait employé aucun des trois demandeurs salariés ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en se référant, pour retenir que M. Amphone D...
H... avait la qualité d'employeur, aux dispositions de la décision pénale le déclarant coupable d'avoir contrevenu aux dispositions du code du travail concernant les opérations de recrutement de travailleurs étrangers et aux dispositions du Code du travail relatives au travail clandestin, en ayant recours aux services de six étrangers, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au chef des conclusions prétendument délaissé ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. D...
H...
E..., D...
H...
X... et F...
D...
H...
B... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlles C... et A... et à M. G... Cong Y... des rappels d'heures supplémentaires et des indemnités pour repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires d'en rapporter la preuve ;

qu'en s'abstenant d'exiger de l'Union des syndicats CFDT de la région havraise qu'elle rapporte la preuve que les salariés avaient effectué les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des motifs du jugement du tribunal correctionnel que Mlles C..., A... et M. G... Cong Y... étaient employés par MM. D...
H...
E..., D...
H...
X... et F...
D...
H...
B... sans journée de repos et sans salaire, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent enfin à la cour d'appel des les avoir condamnés à verser à Mlles C... et A... et à M. G... Cong Y... une indemnité forfaitaire correspondant à un mois de salaire, outre une indemnité supplémentaire d'un montant de 5 000 francs, alors, selon le moyen, que les indemnités prévues par les dispositions de l'article L. 341-6-1, alinéa 4 et 6, du Code du travail ne peuvent être accordées qu'en cas de rupture abusive du contrat de travail ;

qu'en ne recherchant pas si les salariés avaient apporté la preuve de la régularisation de leur situation au regard des dispositions relatives au travail des étrangers à la date de la rupture du contrat de travail de chacun des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-6-1, alinéas 4 et 6, du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'article L. 341-6-1 du Code du travail que le droit de l'étranger à l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa 2, 2 , de cet article et son droit à l'indemnisation supplémentaire prévue par l'alinéa 4 du même texte sont subordonnés à une rupture abusive du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'Union des syndicats CFDT de la région havraise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum MM. D...
H...
E..., D...
H...
X... et F...
D...
H...
B... à payer à l'Union des syndicats CFDT de la région havraise la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers l'Union des syndicats CFDT de la région havraise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4553


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42070
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs étrangers - Situation administrative - Travail clandestin - Effets d'une décision pénale -


Références :

Code civil 1315
Code du travail L341-6-1 et L341-6-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 19 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1995, pourvoi n°92-42070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.42070
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