AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodetal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section industrie), au profit de M. Boumaaraf X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodetal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 9, avril 1992), M. X... a été engagé le 15 mai 1976 par la société Sodetal ;
qu'il a cessé ses fonctions le 29 mai 1991 ;
qu'il a signé le 3 juillet 1991, un reçu pour solde de toute compte ; qu'il a demandé à la société Sodetal de lui verser la gratification correspondant à l'attribution de la médaille du travail ;
que la société ayant refusé, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Sodetal fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de gratification pour médaille d'honneur du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qui n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois, faisait obstacle à la demande du salarié ;
qu'en invoquant pour écarter un tel reçu pour solde de tout compte invoqué par l'employeur, le motif inopérant tiré de l'impossibilité de renoncer à un droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, et en tout état de cause que l'acceptation par le salarié d'une indemnité forfaitaire de 80 000 francs, versée en sus des salaires et accessoires de salaires lui revenant, et qui englobait selon les termes du reçu pour solde de tout compte "les salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, valait transaction entre les parties ;
qu'en écartant une telle convention pour impossibilité de "renoncer à un droit dû", le conseil de prud'hommes a violé derechef les articles 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... n'a obtenu la médaille du travail lui ouvrant droit à la gratification litigieuse que postérieurement à la signature du reçu pour solde de tout compte ;
que celui-ci ne pouvait donc faire obstacle à la demande du salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodetal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4550