Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 16 novembre 1990, par la société Au Croissant fourré de Lille, par contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement d'une salariée qui, elle-même, remplaçait une autre salariée en congé de maternité ; que le contrat a pris fin au retour de cette dernière salariée, le 31 mars 1991 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 janvier 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le " remplacement en cascade " est interdit ; que la mention " C.M. " portée sur son contrat signifie : " mutation sur poste de chef de magasin " ; que le décalage s'est donc effectué, non à la fin, mais au début de la période de travail de Mme X..., ce qui prouve que le but de l'employeur était de disposer de main-d'oeuvre sans se soucier des droits des salariés ;
Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure par contrat à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 122-1-1.1. du Code du travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant constaté qu'une salariée était absente en raison d'un congé de maternité, a décidé à bon droit que l'employeur avait pu valablement embaucher Mme X... par un contrat à durée déterminée pour remplacer une autre salariée de l'entreprise appelée à occuper provisoirement le poste vacant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.