Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la SNCF en qualité de technicien, a constaté, au mois de mars 1987, que son employeur avait réduit de 1,5 à 1,3 le coefficient permettant de déterminer le montant de sa prime de travail, ce qui avait entraîné une diminution de son salaire ; qu'estimant avoir été ainsi victime d'une sanction pécuniaire prohibée par la loi du 17 juillet 1978, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner la SNCF à rétablir la prime à son montant initial et à lui payer en conséquence un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la réduction d'un élément variable supplémentaire de rémunération constitué par une prime liée à la quantité et la qualité du travail conformément à des critères préétablis ne constituait pas, en elle-même, une sanction pécuniaire prohibée ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises, le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail ;
Qu'ayant ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions d'ordre public susvisées qui constituaient les règles de droit applicables au litige dont elle était compétemment saisie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.