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22/11/1995 | FRANCE | N°91-43809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-43809


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la SNCF en qualité de technicien, a constaté, au mois de mars 1987, que son employeur avait réduit de 1,5 à 1,3 le coefficient permettant de déterminer le montant de sa prime de tra

vail, ce qui avait entraîné une diminution de son salaire ; qu'estimant avoir é...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la SNCF en qualité de technicien, a constaté, au mois de mars 1987, que son employeur avait réduit de 1,5 à 1,3 le coefficient permettant de déterminer le montant de sa prime de travail, ce qui avait entraîné une diminution de son salaire ; qu'estimant avoir été ainsi victime d'une sanction pécuniaire prohibée par la loi du 17 juillet 1978, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner la SNCF à rétablir la prime à son montant initial et à lui payer en conséquence un rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la réduction d'un élément variable supplémentaire de rémunération constitué par une prime liée à la quantité et la qualité du travail conformément à des critères préétablis ne constituait pas, en elle-même, une sanction pécuniaire prohibée ;

Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises, le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail ;

Qu'ayant ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions d'ordre public susvisées qui constituaient les règles de droit applicables au litige dont elle était compétemment saisie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43809
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Primes - Prime de travail - Abaissement du coefficient de la prime - Abaissement motivé par des manquements à la discipline .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire prohibée

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.


Références :

Code du travail L122-40, L122-42

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-20, Bulletin 1991, V, n° 83, p. 51 (rejet) ;

Chambre sociale, 1992-12-02, Bulletin 1992, V, n° 577, p. 365 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1995, pourvoi n°91-43809, Bull. civ. 1995 V N° 309 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 309 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.43809
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