La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1995 | FRANCE | N°94-13147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1995, 94-13147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Minérales Do Brazil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Pierre Croissance Axa immobilier, aux droits de laquelle vient la société Uniger, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Minérales Do Brazil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Pierre Croissance Axa immobilier, aux droits de laquelle vient la société Uniger, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Minérales Do Brazil, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Uniger venant aux droits de la société Pierre Croissance Axa immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'un local avait été adjoint aux lieux loués et que, sans s'attacher à la modification du loyer intervenue en cours de bail, la notable augmentation de la surface utilisable justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Minérales do Brazil à payer à la société Uniger, venant aux droits de la société Pierre-Croissance Axa immobilier la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2121


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13147
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation - Déplafonnement - Augmentation notable de la surface utilisable - Constatation suffisante.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre A), 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1995, pourvoi n°94-13147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.13147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award