AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minérales Do Brazil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Pierre Croissance Axa immobilier, aux droits de laquelle vient la société Uniger, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Minérales Do Brazil, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Uniger venant aux droits de la société Pierre Croissance Axa immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'un local avait été adjoint aux lieux loués et que, sans s'attacher à la modification du loyer intervenue en cours de bail, la notable augmentation de la surface utilisable justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minérales do Brazil à payer à la société Uniger, venant aux droits de la société Pierre-Croissance Axa immobilier la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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