AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Transfo, société anonyme, dont le siège est Pont de Senecourt, 57210 Maizières les Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1 / de la société Verreries Mécaniques Champenoises (VMC), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie UAP, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie AGF, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société France Transfo, de Me Odent, avocat de la société Verreries Mécaniques Champenoises (VMC) et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Verreries Mécaniques Champenoises (société VMC), a acheté à la société France Transfo un transformateur électrique, lequel après avoir subi une première panne, réparée par la société Normande de transformateur, et avoir été remis en service, a subi une seconde panne qui l'a détruit ; que la société VMC et ses compagnies d'assurances l'UAP et AGF ont assigné la société France Transfo, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour non conformité de la chose vendue ;
Attendu que, pour décider que l'action exercée n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil, déclarer la société France Transfo responsable des deux pannes successives et la condamner sur le fondement invoqué à payer diverses sommes à la société VMC et aux compagnies d'assurances, l'arrêt retient que la première panne a été provoquée par une mauvaise circulation de l'huile de refroidissement, conséquence du nombre insuffisant des tubulures reliant la cuve aux radiateurs d'huile et de la mauvaise conception de la circulation de l'huile dans la cuve ; que la seconde panne a été provoquée par le passage dans le canal de refroidissement d'un débris carboné provenant du premier claquage et resté prisonnier dans un radiateur difficilement nettoyable, que la seconde panne, conséquence de la première était inévitable ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les défauts rendant la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés de la chose vendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
REJETTE la demande présentée par l'Union des Assurances de Paris et la société Verreries Mécaniques Champenoises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers la société France Transfo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1917