AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant suite 300, 1497 Marine drive, West Vancouver BC (Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle, 12e et 13e chambres réunies), au profit de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 12 octobre 1993), que M. X..., gérant de la société Ludo parc (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de celle-ci envers la Banque de Neuflize-Schlumberger-Mallet (la banque), à concurrence d'une somme d'un montant déterminé ;
qu'en garantie de sa créance, la banque a ensuite régulièrement inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société ;
que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1986, la banque a été admise à titre privilégié ;
que, par jugement du 23 juin 1987, le Tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant "le règlement des créanciers privilégiés en totalité, sur une période de cinq ans, cette catégorie ne comprenant que les ASSEDIC, le Trésor public et l'URSSAF" et "le règlement des créanciers chirographaires à hauteur de 15 % sur une période de cinq ans", la banque étant classée dans cette dernière catégorie de créanciers ;
que la banque ayant demandé à la caution d'honorer ses engagements, M. X... a résisté sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense, alors, selon le pourvoi, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du débiteur ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
qu'en cas de mise en redressement judiciaire du débiteur, la caution ne peut exercer un recours contre le débiteur, pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a réglées, qu'en tant que subrogée dans les droits du "débiteur" ;
que ce recours est donc limité ou exclu en cas de remise de dette totale ou partielle prévue dans le plan de redressement ;
que l'arrêt constate, par référence à l'arrêt de cassation précédemment rendu dans la présente instance, que la banque s'est abstenue de demander au représentant des créanciers d'interjeter appel du jugement homologuant le plan qui avait réduit sa créance à 15 % ;
qu'en rejetant le moyen de défense de M. X..., selon lequel la banque aurait ainsi commis une faute qui déchargeait la caution de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à reprocher à la banque d'avoir laissé dépérir le nantissement que celle-ci avait pris en garantie de sa créance ;
que l'arrêt, qui ne dit nullement que la banque n'avait pas commis de faute, retient, dans le cadre des conclusions dont les juges d'appel étaient saisis, que "la connaissance, que prétend avoir eue M. X..., lorsqu'il a donné sa caution, de l'intention de la banque de prendre hypothèque, est une allégation dépourvue de soutien" et que la prise du nantissement, intervenue plus de neuf mois après le cautionnement, a été "dictée manifestement par la situation malheureuse" de la société ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Banque Neuflize-Schlumberger-Mallet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1942