AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y...
X..., épouse Sole Z..., demeurant .... 438, 31200 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de la société H.L.M. des Chalets, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Sole Z..., de Me Hemery, avocat de la société H.L.M. des Chalets, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon l'article 10 du décret du 22 novembre 1965, le loyer destiné à assurer l'équilibre financier de la société H.L.M. des Chalets prenait en compte les charges de toute nature et que l'augmentation réclamée par la société bailleresse à Mme Sole Z... n'excédait pas les limites de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sole Z..., envers la société H.L.M. des Chalets, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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