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21/11/1995 | FRANCE | N°94-10619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1995, 94-10619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Denise X..., demeurant anciennement ... V, 75008 Paris et actuellement ...,

2 / M. Alain X..., demeurant ... V, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Les Menuiseries de l'Orb, venant aux droits de la société Construction industrielle Dumez, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cett

e qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Denise X..., demeurant anciennement ... V, 75008 Paris et actuellement ...,

2 / M. Alain X..., demeurant ... V, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Les Menuiseries de l'Orb, venant aux droits de la société Construction industrielle Dumez, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la société Les Menuiseries de l'Orb, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de l'article 8 du contrat de bail, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Dumez, aux droits de laquelle se trouve la société Les Menuiseries de l'Orb, ne s'était engagée à garantir que le successeur dans son commerce ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que les consorts X... aient invoqué devant la cour d'appel la novation de la convention sans l'accord du créancier ;

que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., ensemble, à payer à la société Les Menuiseries de l'Orb la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2114


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10619
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1995, pourvoi n°94-10619


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10619
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