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21/11/1995 | FRANCE | N°93-21775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1995, 93-21775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Félix Z...,

2 / Mme Victorine Z... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre des urgences), au profit :

1 / de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ...,

2 / de Mlle Emilie X...
Y..., demeurant BP. 69 Yamato, 9 Douala (Cameroun), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, Ã

  l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Félix Z...,

2 / Mme Victorine Z... née A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1e chambre des urgences), au profit :

1 / de l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC), dont le siège est ...,

2 / de Mlle Emilie X...
Y..., demeurant BP. 69 Yamato, 9 Douala (Cameroun), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) avait refusé d'établir un nouveau bail au nom de la famille Z... lorsque le départ de la locataire lui avait été notifié, la cour d'appel, qui a retenu exactement que la novation ne se présumait pas, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que la tolérance de l'OPAC à l'occupation des lieux par les époux Z..., depuis une date non précisée, ne pouvait être assimilée à un droit acquis à l'usage de lieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à l'OPAC de la ville de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2060


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21775
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre des urgences), 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-21775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21775
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