La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1995 | FRANCE | N°93-21148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1995, 93-21148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant 43 ,rue Jacques Y..., 92200 Neuilly- sur- Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Elisabeth C... née X...
Z..., demeurant ... Seine,

2 / de M. Fabrice B...,

3 / de Mme Elisabeth B..., demeurant tous deux Le Heaulme, 95640 Marines,

4 / de M. Thierry B..., demeurant ...,

5 / de M. Da

niel B..., demeurant ... aux Moines, 78740 Drocourt,

6 / de M. Yannick A..., pris en sa qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant 43 ,rue Jacques Y..., 92200 Neuilly- sur- Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de Mme Elisabeth C... née X...
Z..., demeurant ... Seine,

2 / de M. Fabrice B...,

3 / de Mme Elisabeth B..., demeurant tous deux Le Heaulme, 95640 Marines,

4 / de M. Thierry B..., demeurant ...,

5 / de M. Daniel B..., demeurant ... aux Moines, 78740 Drocourt,

6 / de M. Yannick A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Groupe B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachelier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuf branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 30 septembre 1993), que M. C... ayant cédé à la société Groupe B... les actions qu'il détenait dans la société Image et Stratégie, le prix en a été versé, le 31 décembre 1987, à un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société Groupe B... ;

que le 21 octobre 1988, M. C... s'est fait rembourser par la société Groupe B... le montant de son compte courant ;

qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Groupe B... le 19 décembre 1988, le tribunal, qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette société, a fixé au 18 juin 1987 la date de la cessation des paiements ;

que le liquidateur judiciaire a demandé l'annulation du paiement effectué par la société Groupe B... et la restitution des fonds ;

Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui, sur le fondement de ce texte, déclare nul un paiement qui aurait été effectué par la société Groupe B... à M. C... à hauteur de 1 259 920 francs le 21 octobre 1988 en remboursement de son compte courant créditeur dans les livres de ladite société et condamne M. C... au remboursement d'une telle somme au liquidateur judiciaire de la société Groupe B..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. C... faisant valoir qu'il n'était nullement démontré qu'il aurait participé à la cession au profit de la société Groupe B... d'actions lui appartenant dans le capital de la société Image et Stratégie, au virement en conséquence du prix correspondant (1 321 840 francs) dans un compte courant à son nom au sein de la société Groupe B... fin décembre 1987, à l'ouverture à son nom d'un compte dans les livres de la Banque Monnod le 21 octobre 1988, au virement ce même jour, 21 octobre 1988, de la somme de 1 259 520 francs de son compte courant au sein de la société Groupe B... à ce compte bancaire, puis au virement de cette même somme du compte bancaire à la Société francilienne de participation et d'investissement, cet ensemble d'opérations constituant un montage effectué par les consorts B... afin de créer artificiellement une trésorerie au profit de la société Groupe B... ;

et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. C... faisant valoir que les consorts B... n'hésitaient pas à reproduire grossièrement sa signature dans les actes juridiques, ainsi que cela résultait d'un rapport d'expertise établi par un expert judiciaire en graphologie ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le compte de la société Groupe B... à la Banque Monod avait été débité, le 21 octobre 1988, d'une somme de 1 259 920 F portée au crédit du compte de M. C... et que, comme les autres administrateurs et actionnaires de la société Groupe B..., M. C... avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de cette société lorsque son compte courant dans les livres de la société Groupe B... lui avait été ainsi remboursé, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision d'annuler, par application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, le paiement accompli par la société, le 21 octobre 1988 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur d'éventuelles falsifications de la signature de M. C... dès lors que ce grief ne visait pas le paiement exécuté le 21 octobre 1988 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1951


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21148
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité facultative - Paiement à un associé de son compte-courant - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 30 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1995, pourvoi n°93-21148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21148
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award