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21/11/1995 | FRANCE | N°93-19752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1995, 93-19752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Geneviève Y..., née Lefebvre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Marny, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ...,

3 / de la société Luc Dupuis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La dem

anderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Geneviève Y..., née Lefebvre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :

1 / de la société Marny, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ...,

3 / de la société Luc Dupuis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Marny, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... et la société Luc Dupuis ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de trois attestations, non contestées, que trois clientes avaient fait des chutes dans l'escalier, que l'une d'entre elles avait été gravement blessée et que l'opposition de Mme Y... apparaissait dictée par la mauvaise foi et l'intention de nuire, la cour d'appel a pu décider que son refus d'autoriser les travaux était abusif et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19752
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), 07 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-19752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19752
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