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21/11/1995 | FRANCE | N°93-19458

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1995, 93-19458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de la Caisse Organic Côte-d'Azur Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit de la Caisse Organic Côte-d'Azur Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Côte-d'Azur Corse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Organic Côte-d'Azur-Corse (la Caisse), se prétendant créancière de M. X..., radié du registre du commerce et des sociétés, de cotisations, majorations et frais en vertu de contraintes et de commandements demeurés infructueux, a assigné celui-ci en redressement judiciaire ;

que le Tribunal a déclaré la Caisse forclose ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, a accueilli la demande de la Caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dès lors qu'elle faisait usage de son pouvoir d'évocation, d'inviter M. X..., qui n'avait pas conclu au fond, à s'expliquer sur les points non jugés en première instance auxquels elle estimait devoir donner une solution définitive, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse Organic Côte-d'Azur Corse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1924


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19458
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), 01 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1995, pourvoi n°93-19458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19458
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