La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1995 | FRANCE | N°93-14462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 1995, 93-14462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périglobe, SARL, immatriculée au RC sous le n 338.106.520 (84B10660), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de la société immobilière 3F d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périglobe, SARL, immatriculée au RC sous le n 338.106.520 (84B10660), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit de la société immobilière 3F d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Périglobe, de Me Roger, avocat de la société immobilière 3F d'HLM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1719 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1993), que la société Périglobe, preneur à bail d'un local à usage commercial, qui avait reçu un congé avec refus de renouvellement pour démolir et reconstruire l'immeuble, ait ensuite convenu avec la société immobilière 3 F d'HLM, nouveau propriétaire, de la résiliation du bail et d'une promesse de nouveau bail sur les locaux reconstruits qui devaient être mis à sa disposition un an après la libération des lieux, soit le 21 mars 1990, sous peine de versement d'une indemnité forfaitaire de retard ;

que la société locataire a reçu les clés des locaux le 2 juillet 1990 ;

Attendu que, pour débouter la société Périglobe de sa demande en paiement de cette indemnité, l'arrêt retient que les parties étaient d'accord pour fixer au 2 juillet 1990 la mise à disposition des locaux et que la société Périglobe avait reçu ce jour-là les clés des locaux en présence d'un huissier de justice et de la société propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'accord de la société locataire n'était pas subordonné à la levée des réserves émises par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société immobilière 3F d'HLM, envers la société Périglobe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

2127


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14462
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre B), 11 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 nov. 1995, pourvoi n°93-14462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award