AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit agricole Sud Méditerranée, société civile coopérative, dont le siège est route d'Espagne, BP. 2, 09001 Foix, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 / de la société Herbe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière Les Tournies, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Lucien X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Herbe et de la SCI Les Tournies, demeurant ...,
4 / de M. Y...,, commissaire à l'exécution du plan des sociétés Herbe et SCI Les Tournies, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Ryziger-Bouzidi, avocat de la Caisse de crédit agricole Sud Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 1993) que la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud-Méditerranée (la Caisse) a consenti à la société à responsabilité Herbe (la SARL) un prêt garanti par le cautionnement de la société civile immobilière Les Tournies ;
que les deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire ;
que la Caisse a déclaré sa créance au passif de la SARL, où elle a été admise, puis à celui de la SCI ;
que le le juge-commissaire ayant refusé l'admission de la créance au passif de la SCI, la Caisse a interjeté appel ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir admis sa créance, seulement à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Caisse demandait, conformément à sa déclaration de créance à être admise à titre hypothécaire et justifiait de sa créance par la production de l'acte constitutif d'hypothèque ;
que le représentant des créanciers n'a émis aucune contestation de ce chef ;
qu'en l'espèce, pour admettre la créance à titre chirographaire motif pris que la Caisse n'apporte pas la preuve d'un engagement plus grand de la caution, même si celle-ci est solidaire, tout en relevant que la créance n'est contestée ni dans son existence ni dans son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors ,d'autre part, que la Caisse avait déclaré sa créance et produit conformément à l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 les documents justificatifs de sa créance hypothécaire ;
qu'en l'espèce, pour admettre la créance à titre chirographaire motifs pris que la Caisse n'apporte pas la preuve d'un engagement plus grand de la caution, même si celle-ci est solidaire tout en relevant que la créance n'est contestée ni dans son existence ni dans son montant, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement hypothécaire et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en déclarant dans ses conclusions s'en rapporter à justice, le représentant des créanciers contestait les prétentions de la Caisse tendant à l'admission de sa créance à titre hypothécaire ;
que la cour d'appel, en appréciant la nature de cette créance, n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à l'acte de cautionnement invoqué par le moyen, n'a pu dénaturer cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit agricole Sud Méditerranée à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
La Condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1912