AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., 17220 Saint Rogatien, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 3e section), au profit :
1 / de M. William Y...,
2 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1992), que M. X..., propriétaire de locaux donnés en location aux époux Y..., a, après la résiliation judiciaire du bail et la restitution des clefs, fait établir par acte d'huissier de justice un constat d'état des lieux, puis a assigné les anciens locataires en payement d'une certaine somme au titre des réparations locatives et de loyers ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le constat d'état des lieux a été établi sans que les époux Y... aient été présents ou convoqués, qu'il méconnaît le principe de contradiction tiré des articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile, qu'il leur est inopposable et doit être écarté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'état des lieux avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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