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21/11/1995 | FRANCE | N°92-18144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 1995, 92-18144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Etablissements ABC, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Albert X..., administrateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements ABC, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale mutuelle agricole des Bouches du Rhône, don

t le siège est ... en Provence,

EN PRESENCE DE : M. Claude Y...
Z..., ès qualité de rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Etablissements ABC, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Albert X..., administrateur, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements ABC, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la Caisse régionale mutuelle agricole des Bouches du Rhône, dont le siège est ... en Provence,

EN PRESENCE DE : M. Claude Y...
Z..., ès qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements ABC, demeurant Résidence Sainte-Victoire, Bât. F, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements ABC et de M. X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale mutuelle agricole des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 14 mai 1992), qu'après l'ouverture, le 28 août 1986, du redressement judiciaire de la société Etablissements ABC, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Bouches du Rhône (l'assureur) a adressé à cette société, le 29 août 1986, une lettre la mettant en demeure de régler le solde de la prime des contrats d'assurances, puis a déclaré à la procédure collective une créance d'un certain montant correspondant aux primes dues pour deux mois du dernier trimestre de l'année 1986 ;

que le juge-commissaire ayant rejeté cette créance, l'assureur a fait appel ;

Attendu que la société Etablissements ABC et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement judiciaire reprochent à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'assureur pour un montant correspondant à la période du 1er octobre au 20 novembre 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en demeure délivrée à la société Etablissements ABC, qui pouvait être expédiée avant la publication du jugement d'ouverture, l'avait nécessairement été à l'administrateur du redressement judiciaire qui, ayant pris la suite de l'administrateur judiciaire provisoire, précédemment désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, était le seul à représenter cette société ;

d'où une violation de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, d'autre part, qu'en énonçant que "l'administrateur judiciaire" avait, par lettre du 17 novembre 1986, expressément demandé à l'assureur d'établir un avenant de résiliation des contrats d'assurances avec effet au 20 novembre 1986, la cour d'appel a dénaturé cette lettre qui émanait non de l'administrateur judiciaire, mais d'un assureur-conseil, et qui portait sur une police "missions collaborateurs" autre que les polices automobiles objet de la mise en demeure du 29 août 1986 violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, que, quand bien même les dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances auraient été seules applicables à la mise en demeure du 29 août 1986, le contrat s'était trouvé suspendu un mois après ladite mise en demeure ; qu'ainsi, l'assureur devant, aux termes de l'article L. 113-6 du Code des assurances, restituer au débiteur "la portion de prime afférente au temps pendant lequel (il) ne couvre plus le risque", la cour d'appel ne pouvait admettre l'assureur au passif chirographaire de la société Etablissements ABC pour un montant correspondant aux primes afférentes à la période du 1er octobre au 20 novembre 1986 ;

d'où une violation de l'article L. 113-6 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'article 221 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que pour retenir que la lettre du 29 août 1986 était une mise en demeure fondée non sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 mais sur celle de l'article L. 113-3 du Code des assurances, l'arrêt relève, que cette lettre reproduisait intégralement ce texte ;

que par ces seuls motifs, l'arrêt, qui a écarté l'application du texte visé au moyen, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contenu de la lettre du 17 novembre 1986 par laquelle l'assureur-conseil informait l'assureur qu'à la demande de l'administrateur judiciaire il convenait d'établir un avenant de résiliation prenant effet le 20 novembre 1986 en retenant, par une nécessaire interprétation de cette correspondance, que l'administrateur judiciaire avait demandé la résiliation, à la date précitée, des contrats d'assurances qui étaient en cause ;

Attendu, enfin, que la suspension de garantie de l'assuré résultant de l'application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, qui constitue une sanction du retard apporté par l'assuré dans l'exécution de son engagement de payer les primes ou fractions de prime, ne le délie pas de son obligation de payer ces primes ou fractions de prime ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui a retenu que les contrats n'avaient été résiliés que le 21 novembre 1986, n'a pas violé le texte visé au moyen en admettant au passif de la société Etablissements ABC le montant des primes afférentes à la période comprise entre le 1er octobre et le 20 novembre 1986 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements ABC et M. X..., ès qualités, envers la Caisse régionale mutuelle agricole des Bouches du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1929


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18144
Date de la décision : 21/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Continuation de l'exploitation - Contrats en cours - Assurance - Mise en demeure de l'assureur - Demande d'option pour la renonciation au contrat (non).

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non paiement - Mise en demeure - Redressement judiciaire de l'assuré - Portée.


Références :

Code des assurances L113-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 1995, pourvoi n°92-18144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.18144
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