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16/11/1995 | FRANCE | N°94-41506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'association Institut Dudouit, dont le siège est ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'association Institut Dudouit, dont le siège est ...,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Institut Dudouit, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de l'association Institut Dudouit depuis le 1er octobre 1951, en qualité de professeur, a été licenciée le 12 octobre 1987 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger son licenciement irrégulier et condamner son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait avoir été licenciée au mépris de la protection dont elle bénéficiait en sa qualité de déléguée syndicale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'association Institut Dudouit et le GARP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4486


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41506
Date de la décision : 16/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), 07 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1995, pourvoi n°94-41506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.41506
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